Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 180 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1).
Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés.
L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation.