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Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 175 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.


Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces organismes. Ces derniers doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi et de la population.


Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus.