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Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 172 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse.

Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées.

L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.