Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil.
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique.