Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130.