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Article 149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.