Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal.