Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire :
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;