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Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 145 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.

Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.