Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.