Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale.
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.