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Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.