Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.