Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé.
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n. 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.