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Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/01/1986
au
06/07/1996
(Code de la famille et de l'aide sociale)
Données brutes
Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
18/01/1986
au
06/07/1996
(Code de la famille et de l'aide sociale)
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.