Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 100-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.