Article 123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.