Articles

Article 123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.