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Article 123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les dispositions de la présence section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil.