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Article 123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet.


Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré.