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Article R214-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-40-1 est dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40.