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Article 100-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 100-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.

Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.

Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.