Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 100-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus.
L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation.
Les personnes ou associations autorisées sont tenus aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1er.
Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa 1er ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées.