Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.