Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.