Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur.