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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les recettes du service comprennent :

1. Les remboursements des départements et des familles ;

2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;

3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;

4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ;

5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ;

6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance.