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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les dépenses du service comprennent :

1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ;

2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment :

Les frais de séjour dans les établissements ;

Les frais de placement familial ;

Les frais d'habillement ;

Les frais de scolarité ;

Les frais médicaux et d'inhumation ;

Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ;

Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ;

Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ;

Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ;

3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ;

4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ;

5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ;

7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

8. Les remboursements aux départements étrangers ;

9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment :

Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ;

Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ;

Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ;

Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ;

Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux.