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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont recueillis par le département du domicile de secours et consacrés, conformément aux dispositions de l'article 88, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes de ce département.


Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence.

Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.