Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un enfant visé aux articles 48 et 49 dont l'Administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de l'aide sociale à l'enfance (budget départemental, recettes en atténuation).
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration.