Article R214-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.