Article 65-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 65-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant.