Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.