Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable.
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts.