Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a notamment pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur.
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles des pupilles placés à gages et de leurs patrons, les subventions du département, des communes, les subventions de l'Etat, les dons et legs.
Deux membres du conseil de famille font partie de droit du conseil d'administration de l'association.