Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général.
Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes.
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des pupilles.
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le conseil de famille.
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier.
Le conseil de famille, s'il le juge conforme à l'intérêt du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans ce dernier cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles.