Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.