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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.