Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.