Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant ;
1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
2. Les conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du placement, perte des droits de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption ;
3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate de l'enfant sans aucune formalité ;
4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ;
5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant.
En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant.
Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice.
Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite.
Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon.