Articles

Article 123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.