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Article 123-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.