Article 123-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 123-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.