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Article 123-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.