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Article 123-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.