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Article 123-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 123-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.

Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.