Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau.