Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.