Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.