Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé.